À mots découverts

Published on 24 mai 2022 |

1

[Personnalité juridique] La nature au tribunal

Par Laura Martin-Meyer

La menace sur les milieux naturels est majeure et les mesures prises souvent jugées mineures. Face à un droit de l’environnement qui montre ses limites, d’autres voies sont explorées. L’une des plus audacieuses ? L’attribution de la personnalité juridique à un fleuve, une forêt, des animaux… Une idée révolutionnaire qui mérite bien une audience spéciale et quelques délibérations pour en comprendre tous les effets, de la théorie à la pratique.

Cela fait plus de trente ans que Philippe Boisneau, chercheur et pêcheur professionnel sur la Loire, tire la sonnette d’alarme. En 2020, il est, avec son épouse Catherine, à l’affiche du documentaire « Les lanceurs d’alerte de la Loire », réalisé par Adi Walter et Jérémie Bôle du Chaumont. C’est que, en l’espace de quelques décennies, le dernier fleuve sauvage d’Europe en a essuyé des dégradations : dragage de son cours, pollutions en tout genre, prolifération d’algues vertes et d’espèces exotiques envahissantes, sans parler des nouvelles pressions exercées par le changement climatique, avec son lot d’épisodes plus brutaux de pluies ou de sécheresses. Aussi le pêcheur perçoit-il, depuis sa petite embarcation traditionnelle, la détresse des poissons grands migrateurs censés remonter le cours du fleuve depuis l’océan pour s’y reproduire : saumons atlantiques, lamproies marines, anguilles européennes et aloses figurent tout en haut de la liste rouge mondiale des espèces menacées1. Et ce n’est pas la relance de la microélectricité, avec la construction de nouvelles centrales hydroélectriques sur les grands affluents de la Loire – à Vichy sur l’Allier, à Descartes sur la Creuse – qui va arranger la situation.
Certes, « c’est pour produire davantage d’énergie décarbonée, mais au détriment d’espèces que l’on cherche par ailleurs à sauver à grands frais », explique Ph. Boisneau. Pour le pêcheur, c’est clair, « cela démontre un déni des réalités biologiques et écologiques de ces dernières ». Explications : « Les poissons grands migrateurs sont biologiquement et génétiquement programmés pour faire un super marathon en quelques mois, sans se nourrir jusqu’à leur arrivée dans l’estuaire : si vous doublez ce marathon d’une course de haies, vous leur rendez le trajet impossible, même avec les meilleures passes à poissons. » Et de faire planer ainsi la menace d’extinction pure et simple. Prenons le saumon atlantique, dont la Loire représente le « dernier réservoir d’Europe » d’une souche capable de migrer près de 1000 km pendant un an sans manger : on estimait à plus de 100 000 le nombre d’individus au début du XXe siècle, ils ne seraient plus que 250 cette année. Pour tenter de sauvegarder ce « patrimoine génétique irremplaçable », plusieurs recours juridiques sont intentés auprès de préfets ayant autorisé l’implantation de nouvelles centrales hydroélectriques. L’objectif de Ph. Boisneau ? Faire barrage à ces projets de relance de la microélectricité, même labellisés pour certains « par le ministère de la Transition écologique ». Reste que, pour l’heure, cela ne mord pas vraiment.
Le même sentiment d’impuissance règne en Corse, aux abords du fleuve Tavignanu. Pascale Bona, membre du collège de direction de l’association Tavignanu Vivu, raconte : « Depuis 2016, ce fleuve de quatre-vingt-neuf kilomètres est menacé par l’implantation de deux centres d’enfouissement de déchets ménagers et de terres amiantifères. » Autre problème : en plus de se situer dans une « zone d’effondrement notoire », l’installation serait « bordée sur ses trois quarts par le fleuve ». Raison pour laquelle, suite à une enquête publique défavorable, le préfet de Haute-Corse refuse l’autorisation d’exploiter. C’est que, au-delà de l’attachement des Corses au Tavignanu, ce dernier joue un rôle essentiel dans les activités agricoles et la sécurité alimentaire de l’île. « En aval de l’emplacement prévu pour le projet se trouvent les prises d’eau potable et d’irrigation pour toute la région d’Aléria, dont la commune d’Antisanti, première productrice en France de clémentines AOP », précise la militante. Sans surprise, les porteurs de projet font appel de la décision du préfet et s’ensuit une longue lutte menée par le collectif Tavignanu Vivu, devant les juridictions d’ici et d’ailleurs : depuis le tribunal administratif de Bastia, en passant par la cour administrative d’appel de Marseille, jusqu’au Conseil d’État. Le verdict tombe en avril 2021, entraînant la défaite de l’association et de ses soutiens : « À ce jour, le projet est autorisé », souffle, un peu désemparée, Pascale Bona. Morale de l’histoire ? « Ce sont tout de même les tribunaux qui ont rendu le verdict d’acceptation du projet, malgré l’épuisement de toutes les voies de recours possibles. Signe que, a priori, la loi ne suffit pas à préserver de tels milieux naturels. »

Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?

Marie-Angèle Hermitte

Bien des mécanismes existent pourtant pour prévenir l’écriture de tels scénarios catastrophes. Comme nous le rappelle Marie-Angèle Hermitte, juriste, directeur de recherche honoraire au CNRS et directeur d’études honoraire à l’EHESS, c’est par exemple le cas « des principes d’information et de précaution, des études d’impact, des autorisations d’exploiter ou de mise sur le marché. La question est donc de savoir pourquoi cela ne fonctionne pas suffisamment, et s’il n’y a pas d’instruments juridiques complémentaires ». Oui, car ces deux témoignages, ligérien et corse, ont ce point commun : dans les prétoires, face aux éléments naturels, ce sont bien souvent les intérêts humains qui priment. Et ce ne sont pas les dispositifs de réparation ou de compensation écologique, requis par le droit de l’environnement en cas de préjudice, qui suffiront à pallier un tel déséquilibre. Mais cela n’est pas une fatalité si, avec M-A. Hermitte, l’on s’intéresse à ce qui se pratique « encore à bas bruit dans d’autres régions du globe » : pour faire entendre les intérêts propres aux milieux naturels et autres êtres vivants, certains États font en effet le choix de leur attribuer la personnalité juridique. Une manière d’aller plus loin que la seule protection de la nature, en octroyant des droits à ses éléments. En clair, prendre le problème à la racine, sans attendre la catastrophe (Lire encadré « L’écocide, crime et châtiment ? »).
Fort médiatisée aujourd’hui, l’idée est en germe depuis le début des années 1970, ainsi que l’explique la juriste : « Déjà en 1972, le professeur de droit américain Christopher Stone posait cette question : “Les arbres doivent-il pouvoir plaider ?” L’article inspire immédiatement le juge Douglas lors d’un procès devenu célèbre, opposant une association de protection de l’environnement au géant Walt Disney. » L’objet du différend ? Un projet de station de ski dans une vallée sauvage peuplée de séquoias. L’association voit sa requête rejetée, « mais le juge Douglas produit une opinion dissidente2 : il estime ne voir aucun obstacle technique à ce que les ruisseaux, les arbres ou toute autre entité naturelle deviennent des sujets de droit et acquièrent la possibilité de se défendre devant les tribunaux ; seule manière selon lui de rendre efficace la protection de la nature », détaille M-A. Hermitte. Un point de vue « révolutionnaire », que cette dernière introduit quelques années plus tard en Europe : « Chez nous, personne n’avait entendu parler de Christopher Stone. Je suis arrivée à la même idée en 1987 mais par des chemins différents : à cette date, la Commission des Communautés européennes prépare ses positions pour la conférence de Rio de 1992. Elle me sollicite alors en tant que spécialiste de la brevetabilité du vivant, pour élaborer le concept encore inconnu de “biodiversité”. N’ayant qu’une connaissance superficielle du droit de l’environnement et étant de fait très libre dans ma réflexion, j’arrive rapidement à la conclusion que ce système juridique est entièrement fondé sur une balance risques/avantages : de ce point de vue-là, vous pouvez détruire une forêt pour ériger, à la place, un hôpital pour les humains. Certes, c’est embêtant pour les arbres, les mares et les animaux qui y habitent mais, dans ce cas de figure, il est jugé beaucoup plus important de construire telle infrastructure plutôt que de préserver telle forêt. Aussi, pour dépasser cette logique qui tourne toujours mal pour l’environnement, voyais-je une solution : attribuer des droits aux “zones de biodiversité”, afin qu’elles puissent défendre leurs propres intérêts. Lorsque je présente mes conclusions en mars 1987, devant un parterre de plusieurs centaines de personnes réunies à Dublin par la Commission, je suis très applaudie, car “c’est tellement français”, mais le public ne s’intéresse alors qu’à la question de l’accès aux gènes pour les biotechnologies. Or, une fois la conférence publiée, je me fais non seulement traiter de “Khmer vert” et de préfasciste mais, surtout, l’article est accueilli à l’université dans un silence de mort : il n’a jamais été repris en doctrine. » Résultat, M-A. Hermitte jette l’éponge : « Impossible de faire cavalier seul sur une piste si révolutionnaire. 

Faire la part des choses

Passent quelques décennies et la juriste reprend « du cœur à l’ouvrage ». En 2008, l’Équateur ouvre en effet la marche en attribuant, dans sa Constitution, la qualité de sujet de droit à « Pachamama », la « terre mère » en quechua. D’autres États lui emboîtent le pas, tels la Colombie et son fleuve Atrato en 2016 ou la Nouvelle-Zélande pour le fleuve Whanganui en 2017. Des mesures qui, en plus de renforcer la protection des milieux naturels, visent en priorité à consolider les droits des populations autochtones qui en dépendent3 . Sous nos latitudes, où les enjeux sont pourtant tout autres, l’idée fait mouche. Elle inspire notamment le POLAU-pôle arts et urbanisme qui lance, en 2019, l’initiative du « parlement de Loire »4. L’objectif : attribuer la personnalité juridique au fleuve et à son écosystème sur lesquels pèsent, répétons-le, de graves menaces. Sans entrer dans les détails techniques, cela reviendrait principalement à remettre en cause notre summa divisio qui, en droit, distingue les personnes, physiques et morales, et les choses : dans la première catégorie, vous trouvez notamment les individus, les entreprises ou les associations tandis que les arbres, les fleuves ou les animaux appartiennent à la seconde. En clair, faisons un « saut qualitatif dans l’exigence de protection, en sortant la nature de la catégorie des choses, tout en lui conférant des droits », abonde Christel Cournil, professeure en droit public à l’Institut d’études politiques de Toulouse et membre du conseil d’administration de l’association Notre Affaire à Tous. Mais y est-on seulement prêt ? Sur le terrain législatif, difficile à dire. Pour ce qui est de nos juridictions, en revanche, il y a des signes qui ne trompent pas : après avoir passé au peigne fin les jurisprudences nationales et européennes, M-A. Hermitte s’aperçoit en effet que « dans leurs raisonnements, les juges font exactement comme si certaines entités naturelles étaient déjà des sujets de droit ». Prenons cette décision d’interdire l’ouverture d’une carrière, au motif qu’un couple d’aigles de Bonelli niche dans la falaise surplombant l’emplacement prévu5 : « Dès lors que vous considérez que des oiseaux disposent d’un “droit à la tranquillité” pour pondre et élever leurs petits, vous les traitez, sans le dire, comme des sujets de droit. » Il faut dire que ces mêmes juges s’appuient notamment sur l’état des connaissances scientifiques : « Lorsque, en tant que scientifique, vous imposez l’idée d’une continuité du vivant et mettez en évidence des modes de sensibilité, de perception ou d’intelligence des mondes animal et végétal, vous fournissez une base scientifique non contestée à une façon totalement renouvelée de traiter juridiquement les êtres vivants non humains. »

L’égalité des armes

Mais si le magistrat reconnaît déjà en creux l’existence de droits conférés aux éléments naturels, est-ce bien la peine alors d’aller plus loin en leur accordant la pleine personnalité juridique ? C’est que, répond M-A. Hermitte, « cela pourrait produire toute une série d’effets, des plus symboliques aux plus concrets, comme la possibilité de bénéficier du respect de l’“égalité des armes” 6 » entre les parties au procès et ce, qu’elles soient humaines ou non humaines. En clair, cela signifie que chacune des parties dispose du droit à un avocat, sans condition de ressources. Et puis, l’égalité des armes, c’est aussi la possibilité de bénéficier d’un traducteur linguistique. Dès lors, poursuit-elle, « pour défendre les entités naturelles, il faudrait non seulement des représentants, comme les entreprises, les mineurs ou les majeurs incapables en ont, mais surtout des traducteurs : c’est-à-dire des humains parlant la langue de l’entité concernée ». Des « gardiens », en quelque sorte. C’est là que pourraient être appelés à la barre les scientifiques, ou toute autre personne en capacité de traduire les besoins et intérêts de tel fleuve, telle forêt, etc. Mais quid des obligations, allant souvent de pair avec l’octroi de droits ? Dans l’idée de M-A. Hermitte, il n’y a même pas matière à discussion : « Tout sujet dispose de droits, mais pas forcément d’obligations ; c’est le cas d’un nourrisson ou d’une personne en état végétatif chronique ». Pas de raison, donc, qu’il en soit autrement pour les éléments naturels. Pour la juriste, ce qui compte dans cette histoire« c’est d’établir une relation entre sujets de droit : humains et non humains, voire entre les non humains eux-mêmes, comme c’est déjà le cas entre les individus et les personnes morales [ndlr : entreprises, associations, syndicats]. Imaginez une invasion d’animaux fortement délétère pour un écosystème. Dans ce cas de figure, vous pouvez parfaitement rencontrer un conflit de droits entre une espèce animale et une espèce végétale ». D’où la nécessaire « coopération des différents droits en présence », entre toutes les entités à même de défendre leurs intérêts respectifs. Au hasard, prenons le cas d’une rivière : comment considérer nos liens avec cette dernière, notamment en cas d’inondations meurtrières ? « Vous avez deux façons d’envisager cela : la première, c’est de juger que la rivière est coupable. And so what ? La seconde, c’est de vous demander dans quelle mesure les humains ont porté atteinte aux droits de cette dernière, au point qu’elle déborde ? Ainsi, à des fins d’urbanisation ou d’agriculture, détruire les méandres qui ralentissent les cours, c’est prendre le risque de récolter des inondations. La catastrophe est donc de notre fait. »

Ceux qui se jettent à l’eau

L’attribution de la pleine personnalité juridique à la Loire pour lui permettre de faire entendre sa voix, voilà qui concentre justement tous les espoirs de Ph. Boisneau. Seule manière pour lui de « rééquilibrer le rapport de forces face à EDF, à la grande industrie chimique ou aux lobbys d’usagers qui conçoivent l’eau comme une ressource, un gisement ou un minerai mais, en aucun cas, comme un milieu vivant ». Or, jusque-là, dans les instances traditionnelles comme le comité de bassin Loire-Bretagne7 où siège cet hydride « pêcheur-chercheur », nombreux sont ceux qui se targuent déjà de « parler au nom des milieux aquatiques ». Sauf que « la plupart sont là pour défendre leur part du gâteau. Autrement dit, disposer d’un maximum d’eau, avec le moins de redevances possible ». Voilà qui ne favorise pas l’écoute des « appels au secours lancés par les espèces qui habitent la Loire ». Et ce n’est pas faute d’en avoir jeté, des pavés dans la mare : « Au comité de bassin, allez poser la question des intérêts des non-humains et on vous taxera d’écolo farfelu », constate un peu las Ph. Boisneau. Dès lors, « cette idée révolutionnaire portée par le parlement de Loire m’apparaît comme une façon radicale, mais nécessaire, de bousculer les positions ».
Côté corse, Tavignanu Vivu fait le même pari, un jour de septembre 2019 : toujours empêtré dans une « situation catastrophique face au projet d’enfouissement de déchets », comme le rappelle P. Bona, le collectif croise la route de Valérie Cabanes. Cette présidente d’honneur de Notre Affaire à Tous est alors en visite sur l’île pour y donner une conférence sur les droits de la nature, à laquelle assistent des membres de Tavignanu Vivu. Pour eux, c’est une révélation : « Nous étions en plein dans le cas de figure présenté par l’oratrice : comment défendre un fleuve qui ne peut pas se défendre ? » Aussitôt, des contacts se nouent et, le 29 juillet 2021, est publiée une « Déclaration des droits du fleuve Tavignanu » rédigée en collaboration avec Marine Yzquierdo, avocate membre de Notre Affaire à Tous, et cosignée par les associations Umani et Terre de Liens Corsica. Il faut attendre le 17 décembre 2021 pour que la magie opère : une motion de l’assemblée de Corse soutient à l’unanimité ladite déclaration. Une première en Europe, qui doit probablement beaucoup au statut particulier de la Corse. Ajoutez à cela la taille réduite de l’île, entraînant une « grande proximité des habitants et de leurs élus avec le fleuve ». Preuve en est que, lorsque la militante envoie à M-A. Hermitte l’enregistrement du débat à l’assemblée, cette dernière « remarque que dès que s’est posée la question de la déclaration des droits du fleuve Tavignanu, les échanges se sont tenus en langue corse, au lieu du français jusqu’à présent ». Un détail ? Pas sûr, car même si elle craint d’« extrapoler », P. Bona aime à imaginer « ce que cela laisse entrevoir d’attachement ancien et intime avec la rivière ». Outre la forte dimension symbolique que revêt l’adoption d’une telle déclaration, qu’en est-il de ses implications concrètes ? Encore trop tôt pour le savoir, Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de Corse, « y étant favorable, sur le principe, tout en restant prudent quant à ses conséquences potentielles », commente-t-elle. Bien des questions se posent en effet, à commencer par le statut précis à donner au fleuve. « Certains juristes proposent de faire jouer la théorie des “fictions du droit”. Après tout, on a déjà créé des fictions juridiques morales pour les entreprises et les associations. S’agissant des éléments naturels, rien ne nous empêche de faire de même », explique C. Cournil. Pour M-A. Hermitte, le problème est encore plus simple : « Quand on déclare qu’une entreprise a la personnalité juridique, ce n’est pas une fiction ; c’est le mode de fonctionnement habituel du droit. » Concernant l’identification des « gardiens » du fleuve, en revanche, ça se corse : « Pour le fleuve néo-zélandais Whanganui, les gardiens coulent de source ; ce sont les Maoris qui entretiennent un rapport spirituel avec ce dernier. Chez nous, cela me paraît tout de même plus abstrait », confie P. Bona. Prenons l’hypothèse selon laquelle la Loire viendrait à suivre la même trajectoire. D’après Ph. Boisneau, « il faudrait que ses gardiens soient cooptés par une communauté d’individus désireux de défendre le milieu ». Pourquoi pas lui ? « Il n’est pas évident qu’un pêcheur soit reconnu comme tel par tout le monde, car n’oublions pas que nous sommes aussi parfois considérés comme de vilains prédateurs », répond, très terre à terre, cet amoureux du bassin ligérien.

Au long cours

Si l’idée ranime les passions et les espoirs, elle ne va pas non plus sans rencontrer quelques réticences : « Une partie de la communauté juridique s’y montre très résistante, au prétexte qu’il vaudrait mieux perfectionner le droit de l’environnement existant. De fait, ces individus jugent inutile ce détour par la personnification juridique », remarque C. Cournil. Pas de raison, pour ces derniers, que ce « détour » s’avère plus efficient que le système actuel. Vraiment ? M-A. Hermitte nuance : « Il est effectivement impossible de prédire l’efficience d’une telle mesure, comme il est impossible de prédire sa non-efficience8. Mais ce que je constate c’est que, à chaque fois qu’on a modifié le contenu de la catégorie “sujet de droit”, cela s’est révélé efficace : prenez la suppression de l’esclavage et, plus tard, de la catégorie juridique “indigène”. On ne peut pas dire que cela n’a pas eu d’effet. Même chose lorsqu’on a créé la personnalité morale pour les entreprises, les syndicats ou les associations. Bref, je ne vois pas pourquoi, tout d’un coup, l’attribution de la personnalité juridique aux éléments naturels n’aurait pas d’effet, même si personne n’est en mesure d’évaluer combien de temps il faudra avant que celle-ci déploie l’ensemble de ses possibilités. » Affaire à suivre, au long cours…

L’écocide, crime et châtiment ?

C’est une autre voie juridique explorée, figurant parmi les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) : légiférer sur l’écocide. L’objectif ? Sanctionner au pénal la destruction délibérée des milieux naturels. Christel Cournil y voit deux bénéfices principaux : d’une part « envoyer un signal très clair au pollueur », d’autre part « contraindre, via la crainte de la condamnation, à l’adoption de comportements plus vertueux ». Faut-il alors privilégier cette option punitive, plutôt que celle de la personnification juridique des éléments naturels ? C’est en tout cas ce qu’ont tenté les organisateurs de la CCC, sans succès. Marie-Angèle Hermitte ajoute que, pour qu’une telle infraction présente un réel intérêt, il faudrait non seulement que le crime d’écocide soit consacré au niveau international mais surtout qu’il soit appliqué aux firmes multinationales. Hélas, « c’est hors de capacité des différents législateurs : voyez déjà comment la Cour pénale internationale a la plus grande difficulté à fonctionner face aux crimes contre l’humanité. Rien qu’au niveau national, il faudrait déjà que soit strictement appliqué le droit pénal : ce n’est même pas le cas ! D’abord, toutes les infractions ne sont pas repérées. Et puis, quand elles le sont, cela met des lustres à être jugé : notre justice, qui ne compte pas plus de magistrats aujourd’hui qu’en 1840, n’en a pas les moyens ; il faudrait aussi qu’elle soit mieux formée aux sciences de l’environnement. » Ses conclusions ? « Mieux vaut se glisser dans la brèche ouverte par la personnification des éléments naturels, plus révolutionnaire et prometteuse. »

Les ferments d’une révolution ?

Voix qui s’élèvent pour la reconnaissance du crime d’écocide ou pour l’attribution de la personnalité juridique aux entités naturelles… De pareilles métamorphoses juridiques, en cours ou en devenir, sont-elles le signe annonciateur d’une révolution ? « Si nous voulons que triomphe une véritable révolution juridique, il faudrait que le droit international s’en saisisse. Or peu de choses bougent à ce niveau-là », estime Marie-Angèle Hermitte. Pour l’heure, parlons plutôt d’une « période de fermentation, sous l’aiguillon des coups portés par la société civile – comme en témoigne la Déclaration des droits du fleuve Tavignanu – mais aussi des tribunaux qui contraignent l’État à respecter sa législation ». Il en va ainsi de la multiplication des « procès stratégiques portés par les citoyens et associations », précise celle qui a participé à la rédaction du recours de « l’Affaire du Siècle » 9, Christel Cournil. Et cette dernière d’ajouter : « Le droit est un outil parmi tant d’autres. Or, pour l’instant, force est de constater que notre arsenal législatif n’est pas satisfaisant au regard des changements de paradigmes nécessaires ». Elle en est sûre, « le juge est paradoxalement la dernière figure à même de pousser le législateur à aller plus loin, en redistribuant certaines cartes »10. Tenez, « face aux pollutions atmosphériques, le Conseil d’État impose tout de même des astreintes journalières à l’État. Cela porte ses fruits, puisque les produits chimiques dans l’atmosphère diminuent », observe M-A. Hermitte. Et puis, pas question pour les défenseurs des milieux naturels de s’arrêter en si bon chemin : « Certes, relève Pascale Bona, notre déclaration a vu le jour en réaction au projet d’enfouissement de déchets sur le fleuve Tavignanu, mais là n’est pas sa seule raison d’être : nous mesurons toute la portée éventuelle de cette action, que l’on espère voir essaimer à d’autres milieux. » L’objectif visé est clair : faire jurisprudence, en portant notamment la déclaration devant les juridictions européennes. Les humains n’ont qu’à bien se tenir…

  1. Liste actualisée en 2019 par l’Union internationale pour la conservation de la nature : https://uicn.fr/liste-rouge-poissons-d-eau-douce/
  2. Une opinion dissidente est le désaccord d’un juge avec un jugement auquel il a participé.
  3. Aussi, l’attribution de la personnalité juridique au fleuve Whanganui visait-elle, selon l’ancien ministre de la Justice néo-zélandais, à reconnaître la « connexion profondément spirituelle entre l’iwi (la tribu) et son fleuve ancestral ». Et de consolider, du même coup, les droits de l’ethnie maorie, victime de la colonisation au XIXe siècle.
  4. L’initiative est mise en récit par l’écrivain Camille de Toledo dans son ouvrage « Le fleuve qui voulait écrire. Les auditions du parlement de Loire », Les liens qui libèrent, 2021.
  5. M-A. Hermitte, « La nature sujet de droit », Les Annales, 2011, https://www.academia.edu/64457898/La_nature_sujet_de_droit
  6. Ce principe consacré par la Cour européenne des droits de l’homme est inhérent au droit à un procès équitable. Elle a pour la première fois employé l’expression dans l’affaire Szwabowicz c. Suède le 30 juin 1959 : « Le droit à un procès équitable implique que toute partie à une action civile et a fortiori à une action pénale, doit avoir une possibilité raisonnable d’exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse. »
  7. Le comité de bassin Loire-Bretagne est une instance de concertation française qui élabore la politique de gestion de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne, en tenant compte des orientations nationales et européennes.
  8. Signalons qu’en Équateur, « Pachamama » a déjà intenté une trentaine de procès, presque tous gagnés : c’est ainsi que, par exemple, des requins des îles Galapagos sont parvenus à faire condamner un armateur chinois.
  9. « L’Affaire du Siècle : l’État devra réparer le préjudice écologique dont il est responsable. Par un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a, pour la première fois, enjoint à l’État de réparer les conséquences de sa carence en matière de lutte contre le changement climatique. » Source : http://paris.tribunal-administratif.fr/Actualites-du-Tribunal/Espace-presse/L-Affaire-du-Siecle-l-Etat-devra-reparer-le-prejudice-ecologique-dont-il-est-responsable
  10. À ce sujet, lire l’ouvrage collectif réalisé par les juristes militants et bénévoles de Notre Affaire à Tous : « Les droits de la nature. Vers un nouveau paradigme de protection du vivant », Le Pommier, 2022.

Tags: , ,




One Response to [Personnalité juridique] La nature au tribunal

  1. Stéphane OUVRARD says:

    Article très intéressant

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Back to Top ↑