À mots découverts

Published on 24 octobre 2018 |

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[Lanceurs d’alertes] Une loi qui ne file pas droit ?

Par Valérie Péan.

Ils ont leur salon du livre, leurs blogs, leur hashtag, leurs films, leurs héros et maintenant leur statut. Depuis une dizaine d’années, les lanceurs d’alertes font parler plus que jamais d’eux, à défaut peut-être d’être mieux entendus. Que recouvre exactement cette expression et que penser des dispositifs de protection adoptés récemment en France ? Au-delà du bruit ambiant, les lectures croisées du sociologue Francis Chateauraynaud et de la juriste Marianne Moliner-Dubost, dont les regards et les registres diffèrent parfois, permettent de mieux instruire ce qu’apporte ou non la loi Sapin 2.

Pas une semaine sans que les médias n’accolent la qualité de lanceur d’alerte à un nouveau nom, plaçant côte à côte Erin Brockovich et le controversé professeur Joyeux, le pape et Irène Frachon, d’illustres « fuiteurs » en exil et de parfaits inconnus. Il y a du #BalanceTonAlerte dans l’air… Un méli-mélo dommageable, car l’affaire est on ne peut plus sérieuse.
Commençons par le début. En 1996, Francis Chateauraynaud, chercheur à l’EHESS, forge cette expression devenue fameuse et la rend publique dans un ouvrage de référence1. À travers les affaires de l’amiante, de la vache folle et du nucléaire, il dessine les contours précis de ceux qu’il appelle également les « sombres précurseurs » et théorise les processus de l’alerte, nés du signalement d’un danger ou d’un risque imminent. Non seulement l’alerte est supposée nous tirer soudain de notre somnolence mais surtout elle est adressée aux pouvoirs publics pour que ces derniers agissent avant qu’il soit trop tard. Une finalité qui permet d’établir une nette différence entre ces « veilleurs » que sont les lanceurs d’alertes et des contestataires, chevaliers de la transparence ou professionnels de la dénonciation. Par leur vigilance, ces individus ou ces groupes perçoivent les signes d’une menace et cherchent avant tout à éviter la catastrophe dans l’intérêt de tous. Y parvenir est une autre affaire ; car tenter d’avertir en étant audible et crédible, c’est affronter un parcours du combattant, fait de moqueries, brimades, sanctions et pressions en tout genre. Rompre le silence fait violence. Chercher à éviter le pire aussi, dès lors que le processus déplace le rapport de légitimité, ainsi que le pointe F. Chateauraynaud : « En accédant à la légitimité, cette parole pose la question de celle des autorités. »

Il n’y a pas de propriétaire de l’alerte !


Sur fond de défiances, d’incertitudes croissantes et de multiplication des « affaires », il n’est guère étonnant que l’attention portée à des figures, comme celles de Edward Snowden ou d’Irène Frachon, ait mobilisé bon nombre d’acteurs et réseaux pour réclamer en France un statut et une meilleure protection juridique des lanceurs d’alertes. C’est semble-t-il chose faite grâce à la loi Sapin 2, votée en 2016, qui complète et modifie la loi Blandin de 2013 dédiée aux lanceurs d’alertes sanitaires ou environnementales. L’avancée majeure aux yeux de certains ? Avoir donné une définition large des lanceurs d’alertes qui sont ainsi couverts, sous certaines conditions2, par l’irresponsabilité pénale et qu’il est désormais illégal de discriminer (lire ci-dessous « Le droit français »).

Allons y voir de plus près. Et commençons par lire la définition exacte contenue dans la loi, à l’article 6 : « Un lanceur d’alerte est une personne physique, qui révèle ou témoigne, dans l’intérêt général et de bonne foi, d’un crime ou d’un délit, de manquements graves à la loi ou au règlement, ou de faits présentant des risques ou des préjudices graves pour l’environnement, la santé ou la sécurité publique.» Une personne physique ? Aïe. Premiers mots, premiers regrets. Ceux de Marianne Moliner-Dubost 3d’abord. Maître de conférences spécialisée en droit de l’environnement, elle déplore un recul : « Les personnes morales (donc les associations, syndicats et autres groupes) sont exclues du champ de la protection, ce qui n’était pas le cas dans la loi Blandin4 de 2013.» Dommage, vraiment, car «les associations environnementales feraient de bons lanceurs d’alertes : elles sont très actives et n’ont pas peur d’aller en contentieux. Elles sont également, a priori, moins contraintes financièrement que les personnes physiques». Certes, « les personnes morales peuvent toujours (la loi Blandin n’ayant pas été modifiée sur ce point) saisir la Commission Nationale de la Déontologie et des Alertes en matière de Santé publique et d’Environnement (CNDASE)… mais cette saisine risque d’être platonique», souligne la juriste. En effet, « la loi Sapin 2 a dépouillé la CNDASE de son pouvoir de transmettre les alertes dont elle est saisie aux ministres compétents et d’en assurer le suivi ». Et ce n’est pas tout car l’alerte doit s’opérer dans le cadre professionnel et viser l’organisme qui emploie le lanceur ou celui avec lequel il collabore. En clair, exit les journalistes, par exemple. « Il faut toutefois convenir que les personnes physiques, en particulier les salariés, sont plus exposées aux représailles et aux discriminations, auxquelles la loi Sapin 2 entend remédier, observe M. Moliner-Dubost. De fait, la loi Sapin 2 traite de la protection du lanceur d’alerte mais très peu de l’alerte. Sur ce point, la seule avancée est la création d’un délit d’obstacle au signalement de l’alerte, passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

Pour F. Chateauraynaud, cette redéfinition du lanceur d’alerte par la loi s’opère en dépit du bon sens : « Cela ne va pas du tout ! » Et d’expliquer : « Entre personnes physiques et morales, le droit instaure un clivage fictif. » D’abord parce qu’il n’est pas rare que les personnes physiques lançant une alerte soient en même temps membres d’une association ou d’une organisation professionnelle ; ensuite parce que, en séparant ainsi les catégories d’acteurs, la loi équivaut à bloquer « le mouvement de l’alerte, qui circule entre des personnes et des groupes, des groupes et des institutions… Prenez le Giec ou l’OMS : ils lancent ou relaient des alertes sans que personne n’y trouve à redire ». Et d’insister : « Il n’y a pas de propriétaire de l’alerte ! Celle-ci active des réseaux d’acteurs, provoque des mobilisations, des débats, des recherches et des décisions. En ce sens, c’est un processus de recréation d’espaces démocratiques. »

Vices de procédure ?

Venons-en au circuit à respecter pour signaler l’alerte. La loi est précise. Il vous faut d’abord passer par le supérieur hiérarchique – « lequel va sans doute applaudir et vous remettre la médaille du travail ! » ironise F. Chateauraynaud. En tout cas, ce n’est qu’en l’absence de réaction de ce dernier que l’alerte peut alors être adressée « à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels ». Et si ces derniers ne réagissent pas, comme ce fut souvent le cas dans les récentes affaires ? Alors seulement, au bout de trois mois, le signalement peut être rendu public. À moins, toutefois, dit la loi, de « danger grave et imminent, ou en présence d’un risque de dommages irréversibles ». Excepté ces cas, dans les faits, la procédure risque de s’avérer fort longue… « Elle enferme les gens dans une logique procédurale ou dans une voie judiciaire qui peut durer jusqu’à dix ans, parce qu’il y aura appels, contentieux, renvois… » Le sociologue tire la sonnette : « Les lanceurs d’alertes vont être livrés à eux-mêmes, broyés par cet appareil qui nécessite des compétences précises ! Il faut une énergie incroyable pour tenir face au déni de votre légitimité à parler, à la violence de la partie adverse et au stress. D’autant qu’une alerte est fondée sur le doute et non sur la preuve – si les preuves sont irréfutables, il n’y a pas besoin de l’alerte. Ce n’est pas un hasard si la figure du lanceur d’alerte est née en même temps que le principe de précaution. »

Sans oublier l’absence de soutien financier au cours de cette phase judiciaire. Certes, le système de récompense mis en place par le système américain5 pour les « employés courageux » est fortement critiqué. Mais on aurait pu s’attendre à ce que la loi française prévoie la création d’un fonds spécifique. « L’Assemblée nationale avait réintroduit cette possibilité en lecture définitive, par le biais du Défenseur des droits, lequel devait pouvoir assurer, si besoin, un tel secours au lanceur d’alerte à ceci près que cette aide financière, souligne M. Moliner-Dubost, ne concernait pas le lancement de l’alerte mais l’hypothèse où un lanceur d’alerte ayant été discriminé devrait défendre ses droits. » Avant d’ajouter : « En tout état de cause, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel, tout simplement parce ce que les dispositions constitutionnelles relatives au Défenseur des droits ne prévoient pas que cette institution puisse attribuer des aides… Il aurait fallu pour ce faire réviser préalablement la Constitution. » F. Chateauraynaud, lui, y voit le résultat d’un lobbying auprès des parlementaires, mené en l’absence d’un vrai travail politique avec auditions et débats, comme ce fut le cas lors de la préparation de la loi Blandin en 2013.

Voies de contournement

Du coup, faute de répondre aux critères de la loi ou découragés par la course d’obstacles en vue, bon nombre de lanceurs d’alertes potentiels risquent de renoncer. À moins qu’ils n’essaient de passer par une autre voie. « Il est probable que certains essaieront de déconfiner l’alerte via les réseaux sociaux, avance M. Moliner-Dubost, et ce avec tous les risques que comporte une absence totale de contrôle. » S’il convient qu’il peut y avoir des utilisations de ce type, F. Chateauraynaud apporte une nuance : « Les alertes portent souvent sur des dossiers techniques lourds – la composition d’un vaccin, une technique de mutagenèse… – qui auront du mal à mobiliser les internautes et qui vont se trouver pollués par des contre-vérités, des blagues douteuses, des commentaires injurieux. Livrer les gens à ce monde n’est pas leur rendre service. »

En revanche, comment ne pas noter l’essor des salons, blogs et autres lieux dédiés aux lanceurs d’alertes ? « C’est normal, ponctue le chercheur, les gens sont à la recherche d’espaces d’expression face au recul des instances qui prenaient en charge la parole publique. » Il faut dire que les associations sont noyées par la bureaucratie et l’éclectisme des sujets à traiter. De surcroît, comme les débats publics et autres forums de démocratie participative, elles souffrent des radicalisations actuelles, transformant les échanges constructifs en véritables foires d’empoigne et créant des clivages en leur sein. « C’est un fait qu’il y a un peu de tout dans ces espaces qui s’emparent de l’alerte, mais il ne faut pas les brider. Ce sont des arènes de discussion qui s’ouvrent, décloisonnent et créent les conditions de nouveaux collectifs d’action. »

Qui va instruire l’alerte ?

Si la loi ne semble protéger les lanceurs d’alertes que de façon incomplète (voir toutefois l’encadré « Le droit français »), elle n’est pas plus satisfaisante concernant l’alerte en elle-même.

Ainsi, qui va traiter et suivre les alertes ? Sur ce point, on ne peut que constater des reculs successifs. Notre juriste rappelle en effet6 : « La proposition de loi Blandin prévoyait la création d’une haute autorité de l’expertise scientifique et de l’alerte en matière de santé et d’environnement, dotée d’une autonomie financière. Cette autorité publique indépendante devait originellement instruire les alertes qui lui étaient soumises, procéder à leur enregistrement et évaluer si l’urgence de celles-ci nécessitait leur transmission à l’autorité publique concernée. Elle avait pour cela des moyens d’investigation. Elle pouvait ainsi entendre toute personne susceptible de l’éclairer avant de rendre un avis… La haute autorité devait par ailleurs jouer le rôle d’instance d’appel en cas de désaccord ou de divergence sur la réalité du risque, sur la façon de le faire cesser ou sur le sort réservé à l’alerte, intervenant entre le salarié, l’employeur, le CHSCT ou les délégués du personnel et, le cas échéant, l’inspecteur environnemental. Cette autorité s’est finalement transformée dans la loi Blandin adoptée en simple commission administrative, avec des pouvoirs beaucoup moins substantiels », la fameuse CNDASE, évoquée plus haut, installée depuis janvier 2017 et présidée par Marie-Christine Blandin. Or, entre-temps, « la loi Sapin 2 a encore minoré les compétences de cette commission. Elle se borne désormais à “veiller aux procédures d’enregistrement des alertes” ».

En revanche, le champ de l’alerte s’est trouvé très étendu, élargissant les domaines sanitaires et environnementaux de la loi Blandin, à « une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général ». On ne peut guère faire plus large, souligne M. Moliner-Dubost. Seules exceptions : la défense nationale, le secret médical et le secret liant l’avocat et son client. En dehors de ces domaines légitimes, tous les types de risques ou de dangers sont donc concernés. Large, oui, mais, en tant que sociologue, F. Chateauraynaud observe que la définition de l’« intérêt général » pose de sérieux problèmes en termes de philosophie des valeurs et des normes, changeant au gré des configurations politiques. Si cette notion est effectivement à géométrie variable, convient M. Moliner-Dubost, « c’est en bout de course (en cas de litige) au juge qu’il reviendra de la préciser au cas par cas. Or le juge est indépendant du pouvoir politique ».

Un glissement vers la dénonciation ?

Dans les faits cependant, comme dans les médias, l’accent est indubitablement mis sur les signalements en termes de fraudes fiscales, corruption et autres blanchiments. Pourquoi une telle prééminence qui tend à diluer les autres types d’alertes, ainsi que le pointe la juriste ?

Réponse du sociologue : « Il y a un changement de configuration depuis la crise de 2007-2008, laquelle a produit des effets en profondeur dont nous n’avons pas encore totalement pris la mesure. Ainsi, les militants écologistes et les autres critiques des technosciences ont déplacé leur focale. Alors qu’ils étaient centrés sur les risques, l’expertise ou la démocratie participative, ils s’intéressent désormais au capitalisme, à la déontologie, aux groupes d’influence. Par ailleurs, certains pouvoirs constitués comme la FNSEA ont su s’adapter aux mouvements de contestation et des réseaux d’influence ont gagné en précision pour verrouiller aux bons endroits. Tout en soulignant l’importance des lanceurs d’alertes, ils œuvrent à canaliser les processus critiques. » Comment ne pas voir également, dans cette primauté des affaires de corruption, la « patte » de structures telles que l’ONG Transparency International7 ou de l’association Anticor8, consultées lors de la préparation de la loi ? Avec d’autres, les causes qu’elles portent en matière de transparence politicofinancière expliquent en partie bien des glissements déjà évoqués par rapport à la loi Blandin : le focus sur la personne physique, le respect de la procédure hiérarchique, l’introduction de la notion d’intérêt général, l’élargissement du domaine de la loi… Avec notamment cet effet : une définition du lanceur d’alerte qui change de nature.

En effet, elle s’éloigne de l’anticipation d’un risque, de l’expression du doute légitime et de l’interpellation des pouvoirs publics sur leur capacité d’action et se rapproche des processus de dénonciation, à l’instar de la conception américaine des whistleblowers 9 (littéralement, « ceux qui donnent un coup de sifflet », au sens de siffler l’arrêt de jeu). En clair, il s’agit là plutôt de révéler une faute, preuves à l’appui. Et les sujets qui s’y prêtent le mieux ? « La corruption, la surveillance de masse, les mauvais traitements à la personne, etc. Ce sont des sujets importants mais la logique d’enquête et le processus politique ne sont pas les mêmes », ponctue F. Chateauraynaud.

In fine, que penser de cette loi Sapin 2 ? Pour M. Moliner-Dubost, « il faut attendre quelques années et les retours d’expérience pour mieux repérer les lacunes. Et, éventuellement, adopter une loi spécifique qui englobe réellement toutes les sortes de lanceurs d’alertes et leur apporte une voie crédible pour faire remonter l’information. Avec, par exemple, une commission ou, mieux, une autorité administrative indépendante, comme cela était prévu dans la proposition de loi Blandin, qui traite l’alerte d’une part et accompagne réellement le lanceur d’autre part ».
Un avis que partage F. Chateauraynaud. Pour lui, « la loi Sapin 2 laisse à penser qu’il y aurait une solution générique là où chaque alerte fait surgir un monde différent ou jusqu’alors invisible. Cela demande une jurisprudence adaptée ». Pour ce chercheur qui appartient au courant de la sociologie pragmatique, cherchant à se placer au plus près de ce que vivent les acteurs, veillant à saisir l’alerte et les controverses dans leurs dynamiques propres, « la solution ne passe pas par la procéduralisation, du moins pas seulement ». Bien sûr, le droit est nécessaire. Mais « il conduit souvent les acteurs de l’autre côté du miroir, à la façon de Lewis Caroll. Il fait parfois avancer les causes, et parfois il les freine, comme c’est le cas dans les procès de l’amiante, en Italie et en France. Marie-Angèle Hermitte10 n’a cessé de montrer – et d’en tirer toutes les conséquences – que le droit n’est pas la justice ».

 


Le droit français

En France, plusieurs textes protègent les lanceurs d’alertes mais seule la loi Blandin du 16 avril 2013 s’attache spécifiquement aux alertes environnementales et sanitaires. Un texte qui institue notamment la Commission Nationale de Déontologie et des Alertes en matière de Santé publique et d’Environnement (CNDASE).
La loi Sapin 2 ensuite, du 9 décembre 2016. Relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, elle complète et modifie la loi Blandin. Elle définit le lanceur d’alerte, organise la procédure de signalement et consacre un régime commun de protection. Notons entre autres que, depuis le 1erjanvier 2018, cette même loi impose aux entreprises de plus de cinquante salariés de mettre en place des procédures de recueil des signalements émis par les salariés ou les collaborateurs.


Quelles formes prend concrètement la protection des lanceurs d’alertes ?


Marianne Moliner-Dubost : « La première et la plus évidente est l’irresponsabilité pénale pour divulgation d’un secret protégé qui suppose toutefois la réunion de trois conditions : 1° cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, 2° elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi, 3° la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte.

La deuxième forme de protection concerne l’anonymat du lanceur d’alerte qui doit être garanti par les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements. Par ailleurs, les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués (sauf à l’autorité judiciaire) qu’avec le consentement de celui-ci. Ne pas respecter ce point, c’est encourir le risque de se voir condamner à deux ans de prison et 30 000 € d’amende.

La troisième forme de protection concerne l’interdiction des mesures discriminatoires, directes ou indirectes, à l’égard du lanceur d’alerte, qu’il soit salarié du privé, agent public ou fonctionnaire, même militaire. Mais surtout, en cas de litige sur ce point, il est prévu un renversement de la charge de la preuve : ainsi, dès lors qu’il existe des indices laissant présumer la bonne foi du lanceur d’alerte, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’alerte. 

Délit d’obstacle…

En quatrième lieu, sur le plan contentieux, la loi Sapin 2 prévoit pour les salariés du privé la possibilité de saisir le conseil des prud’hommes en référé en cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte. Pour leur part, les juridictions administratives pourront enjoindre aux personnes publiques ou organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public de réintégrer la personne ayant fait l’objet d’un licenciement, d’un non-renouvellement de son contrat ou d’une révocation consécutivement au signalement d’une alerte, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec son employeur.

En cinquième lieu, le Défenseur des droits est chargé de veiller aux droits et libertés de toute personne ayant signalé une alerte dans les conditions fixées par la loi.

Enfin, et c’est important car cette disposition a été très souvent mal interprétée, la loi Sapin 2 a doublé le montant de l’amende civile à laquelle s’expose la partie civile dans un procès en diffamation contre un lanceur d’alerte. Cette disposition devrait inciter les plaignants à la prudence puisque, s’il s’avère qu’ils ont intenté un procès en diffamation contre un lanceur d’alerte en se constituant partie civile de manière abusive ou dilatoire, ils encourent une amende civile de 30 000 € au lieu de 15 000 €. »


Fausse alerte ?

Pointé par certains esprits chagrins, le risque de voir se multiplier de fausses alertes n’émeut guère F. Chateauraynaud. « Produire un signalement erroné, c’est quand même rendre service à la collectivité. Car le lanceur met ainsi à l’œuvre des dispositifs de veille, force à s’intéresser à des questions nouvelles. Il y a toujours de vraies alertes dérivées des fausses… Par exemple, une fausse alerte à la bombe permet de repérer qui a réagi, comment le signal a été interprété et relayé. Cela dit quelque chose. Et c’est nécessaire au bon fonctionnement des dispositifs. »


Et ailleurs ?

Il y aurait dans le monde une soixantaine de pays dotés de législations protégeant les lanceurs d’alertes, de manière sectorielle ou globale, dont vingt-deux au sein de l’UE. Parmi les pionniers, la Suède, via une loi de 1766 sur la liberté de la presse garantissant le droit d’accès à l’information, dont les documents officiels et la liberté de parole. Les États-Unis, eux, ont adopté le Whistleblower Protection Act en 1989, puis l’ont renforcé en 2007 et 2012. Vient ensuite le Royaume-Uni, avec le Public Interest Disclosure Act (PIDA) en 1998, amendé à plusieurs reprises par la suite.

En Europe, le Parlement a adopté en octobre 2017 le Rapport sur les mesures légitimes visant à protéger les lanceurs d’alertes, demandant à la Commission européenne de présenter un projet de directive en ce sens en 2018.

Parmi les pays non européens, citons l’Afrique du Sud, le Japon, le Canada, Israël, la Corée du Sud ou encore l’Inde.

Source : « Les lanceurs d’alertes et les droits de l’Homme : réflexions conclusives », Danièle Lochak, dans Revue des droits de l’Homme n° 10, 2016.

Notes


 

  1. Les Sombres Précurseurs. Une sociologie pragmatique de l’alerte et du risque, ouvrage cosigné avec Didier Torny, éditions de l’EHESS, 1999
  2. La loi dit précisément que «n’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 […].»
  3. Marianne Moliner-Dubost a publié en 2015 l’ouvrage Droit de l’environnement, éditions Dalloz, 361 pages.
  4. Cf. l’encadré « Le droit français ».
  5. Créé en 2011 par le Congrès américain, ce fonds américain a déjà récompensé certains employés à coups de millions de dollars dès lors, surtout, qu’ils révèlent des fraudes susceptibles de rapporter gros à l’Autorité boursière.
  6. À ce sujet, pour en savoir plus, lire l’article de M. Moliner-Dubost « La loi sur l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et la protection des lanceurs d’alerte : un titre prometteur mais un contenu décevant », dans Revue juridique de l’environnement n° 3, 2013, pp. 415-424.
  7. Transparency Internationala été créée à Berlin en 1993. Sa branche française est née deux ans plus tard. Son but ? Protéger les lanceurs d’alertes et encourager les citoyens à lutter contre toute forme de corruption et autres biens mal acquis.
  8. Anticor est une association, créée en 2002 par Éric Halphen et Séverine Tessier, qui vise à rétablir l’éthique en politique. Avec les lanceurs d’alertes, elle s’implique dans des affaires judiciaires importantes en signalant au parquet des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale.
  9. F. Chateauraynaud distingue deux définitions du lanceur d’alerte :

    • Sens 1 : Toute personne, groupe ou institution qui, percevant les signes précurseurs d’un danger ou d’un risque, interpelle une ou plusieurs puissances d’action, dans le but d’éviter un enchaînement catastrophique, avant qu’il soit trop tard.
    • Sens 2 : Toute personne ou groupe qui rompt le silence pour signaler, dévoiler ou dénoncer des faits passés, actuels ou à venir, de nature à violer un cadre légal ou réglementaire ou entrant en conflit avec le bien commun ou l’intérêt général. Ce second sens est plus proche du mot anglais whistleblower – dont l’expression de lanceur d’alerte n’est cependant pas la traduction directe.

    Source : F. Chateauraynaud, « Lanceur d’alerte », dans Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation, I. Casillo et al. (dir.), GIS Démocratie et Participation, Paris, 2013. http://www.dicopart.fr/it/dico/lanceur-dalerte.

  10. Marie-Angèle Hermitte a notamment publié Le Droit saisi au vif. Sciences, technologies, formes de vie, éditions Petra, Paris, 2013.




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