Published on 26 avril 2021 |
2« Une espèce intrinsèquement nuisible, ça n’existe pas »
Par Laura Martin-Meyer, entretien réalisé en avril 2021
Depuis la loi Biodiversité de 2016, bannissez le mot « nuisible » de votre vocabulaire. En cas de dommages causés par la fouine, la corneille noire ou encore le renard, préférez plutôt la terminologie « espèce susceptible d’occasionner des dégâts ». La portée de cette loi ? C’est surtout au plan symbolique que ça se joue, nous dit Amelia Crozes, doctorante à l’Université Toulouse 1 Capitole en droit de l’environnement. Même si, pour ces animaux classés, la sentence est toujours la même : celle de leur destruction automatique.
Comment le droit considère les populations animales sauvages et domestiques ?
Amelia Crozes : En droit, tous les animaux sont appréhendés en leur qualité de choses : res, en latin. C’est pourquoi on parle de réification. Pour le dire de manière très schématique : d’une part vous avez les res propria, que sont les espèces domestiques ou appropriées et, d’autre part, les res nullius, les choses sans maître, au rang desquelles figurent les espèces sauvages. Distinction à relativiser puisque l’attribut res nullius suppose qu’une chose sans maître peut, a priori, en avoir un.
C’est donc cette réification qui autorise les humains à administrer les animaux : en fonction de leur « degré d’utilité » vis-à-vis des activités humaines, on estimera par exemple qu’ils doivent être protégés, régulés ou détruits. De là découle un certain nombre de catégories juridiques, auxquelles sont associés des régimes spécifiques. En matière de prise en compte des dommages causés par les animaux, retenons les espèces exotiques envahissantes1, les dégâts des espèces protégées, les animaux dangereux, errants ou en état de divagation ou, pour la plus connue, les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, dites anciennement nuisibles.
Arrêtons-nous sur cette notion d’espèce nuisible. Que recouvre-t-elle et comment s’est-elle construite à travers le temps ?
Je partirai d’une phrase du professeur Éric Naim-Gesbert, pour qui la notion d’espèce nuisible, « issue du donné, est pétrie d’éléments construits »2. Donné, en référence à la réalité des dommages que ces espèces occasionnent. Construit, car à cela s’ajoute la part de folklore et d’imaginaire associée aux animaux sauvages, ancrée dans la conscience humaine depuis fort longtemps déjà. Ainsi, dans la religion, les contes et légendes, le sauvage relève bien souvent du mythe et de la peur : tantôt, il est envoyé par Dieu – ou les Dieux – pour châtier les humains qui auraient pêché, tantôt c’est une bête proche du loup-garou, dévoreur de cadavres.
Et, dès lors qu’un animal sort de l’habitat qui lui est assigné, en gagnant par exemple les cités, il est perçu comme nuisible. A ce titre, on a longtemps considéré qu’il était inutile de définir l’espèce nuisible car, nuisible, elle le serait par essence. Prenez son origine latine la plus proche, d’après Ghislaine Jeannot-Pagès : nocere, lui-même proche de necare, qui signifie tuer. On aurait donc l’idée, intrinsèquement, que le nuisible doit être détruit puisque pouvant être lui-même porteur de destruction.
“On a longtemps considéré qu’il était inutile de définir l’espèce nuisible car, nuisible, elle le serait par essence“
Et, en réalité, sa traduction juridique est assez récente, disons autour du XVIe siècle. A cette époque, on reconnaît en effet la possibilité pour les particuliers de repousser les animaux nuisibles, à cris ou à jets de pierre. En revanche, seules sont autorisées à tuer ces espèces les personnes titulaires du droit de la chasse, privilège exclusif de la noblesse depuis le XIVe siècle. Tout change lors de la Révolution Française et de la contestation des privilèges de la noblesse. A ce moment-là, le droit de repousser par la force les nuisibles devient une revendication assez prégnante dans la société.
Dans la foulée de l’abolition des privilèges, le décret général sur la chasse des 28 et 30 avril 1790 en fait un droit naturel rattaché à la propriété. Dès lors, tout propriétaire subissant les ravages des nuisibles pouvait se prévaloir de leur destruction. Mais c’était sans compter sur l’abus, par certains d’entre eux, de ce droit de légitime défense. Et les autorités publiques de constater des cas très importants de braconnages avec, par endroits, une perte importante de biodiversité.
D’où la nécessité d’un encadrement plus strict avec la loi sur la police de la chasse du 3 mai 1844, jetant les premiers jalons de la classification telle qu’on la connaît aujourd’hui : tout d’abord, on reconnaît à l’État une mission d’intérêt général de destruction, à titre préventif, des animaux jugés nuisibles. Autre nouveauté, pour les particuliers : la création de listes, définies par la seule autorité publique, des espèces que ces derniers sont autorisés à détruire. Une manière, finalement, d’encadrer ce droit de légitime défense des propriétaires et de limiter d’éventuelles dérives.
Et cela, jusqu’à l’adoption de la loi Biodiversité du 8 août 2016, laquelle a entériné la suppression du statut de nuisible et donné naissance à la catégorie des « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ». Pourquoi cette évolution ?
Je dirais que cette évolution est concomitante de celle de nos rapports avec le reste du vivant. Avec un sauvage qui serait passé, peu à peu, du statut de nuisible à celui de victime de l’hégémonie humaine. Du fait des avancées sociétales et des connaissances sur les écosystèmes, on s’aperçoit qu’une espèce intrinsèquement nuisible, ça n’existe pas. Elle peut l’être, certes, mais seulement de façon circonstanciée, à un instant t et sur un territoire donné. Progressivement, cette idée va gagner les sphères juridiques, jusqu’à la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
D’où l’idée, à présent, qu’une espèce n’est plus considérée comme nuisible par essence mais bien comme « susceptible d’occasionner des dégâts ». Signalons toutefois que d’autres lois avaient déjà permis des avancées similaires, en saisissant ces différentes nuances apportées par les écologues et autres scientifiques3.
“Cette évolution est concomitante de celle de nos rapports avec le reste du vivant“
Cependant, de mon point de vue, la portée symbolique de cette réforme est centrale dans la mesure où elle concourt à désanthropocentriser [ndlr : ne plus raisonner en fonction des activités humaines] cette catégorie : d’une certaine manière, on s’aligne sur les évolutions qu’ont connus les animaux dans le Code civil, qualifiés depuis 2015 « d’êtres vivants doués de sensibilité ». Rappelons qu’autrefois, ces derniers étaient désignés comme des « biens meubles ». Une requalification qui a par ailleurs donné lieu à la suppression, toujours dans le Code civil, de toutes les assimilations de l’animal à la chose.
C’est un peu la même chose pour la notion de nuisible, dont on a gommé toutes les occurrences dans le Code de l’environnement, et même dans celui des assurances. Cela témoigne tout de même d’une volonté de changement. D’autant que cette nouvelle dénomination présente un autre avantage : paradoxalement, en oubliant l’idée que le nuisible le serait intrinsèquement, on ouvre la voie à une meilleure prise en compte de la réalité des dommages subis.
Au-delà de la sémantique, qu’est ce qui change, en pratique ?
En pratique, pas grand-chose. Beaucoup ont d’ailleurs désapprouvé cette évolution, considérant qu’elle participait seulement d’un phénomène d’euphémisation de la destruction de ces espèces. Et il est vrai que lors de la discussion parlementaire, il fut tout de même affirmé que « le dispositif demeurait inchangé sur le fond ». Dès lors, les modifications apportées par la nouvelle terminologie ne constituaient qu’une simple « mesure de simplification ». Ajoutez à cela que le terme « susceptible [d’occasionner des dégâts] » est très ambigu : cela peut tout à la fois conduire à une meilleure prise en considération des dommages, comme signifier qu’il n’y en a pas eu de véritables.
Autre écueil : l’idée d’espèce, très contestée par des biologistes, écologues ou naturalistes. En effet, comme le nuisible ne l’est que de manière circonstanciée, il serait selon eux plus logique de parler de population. Par-dessus tout, le terme de destruction reste en vigueur. En clair, malgré la portée symbolique de cette loi, le résultat, c’est-à-dire la destruction automatique des individus des espèces classées, reste le même.
Qu’est-ce qui peut justifier, aujourd’hui, la destruction d’une espèce susceptible d’occasionner des dégâts ?
Revenons à la réglementation héritée de 1844 avec, d’une part, la régulation administrative et, d’autre part, celle laissée aux mains des propriétaires. Pour ces derniers, un ensemble de listes adoptées par arrêtés ministériels ou préfectoraux permet d’identifier et de classer les espèces indésirables. Au choix, plusieurs motifs : dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique, afin d’assurer la protection de la flore et de la faune, mais aussi pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ou à d’autres formes de propriété3.
Dans ce dernier cas, les départements récoltent et transmettent au ministère de l’Environnement les données liées aux dégâts occasionnés ou encore au nombre de prélèvements [ndlr : destructions] effectués dans l’année. En fonction de ces informations, le ministère établit, par département, les listes4 des « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ».
Pour les battues administratives, ordonnées par les maires et préfets, c’est différent. Eux, sont plutôt tenus par le critère de « nécessité ». Pas de liste donc, mais des motifs5 assez proches de ceux qui existent pour les particuliers. En clair, si c’est nécessaire, ils ordonnent la destruction.
“Il est possible d’annuler un arrêté si les dégâts constatés ne sont pas considérés comme anormaux“
Dans tous les cas, dès lors qu’une espèce est jugée « susceptible d’occasionner des dégâts », il y a un droit de destruction automatique. Voilà pour les textes. Dans les faits, la jurisprudence est plus nuancée : en cas de contestation d’un arrêté autorisant la destruction d’une population animale, le juge s’attachera à apprécier concrètement le fameux critère de « nécessité ». Ainsi, il pourra chercher à savoir si la population en question est assez nombreuse pour être jugée nuisible et qu’il y a eu de véritables dégâts. Illustration : le 9 mai 2019, la Cour administrative d’appel de Douai a annulé un arrêté qui autorisait les lieutenants de louveterie6 du département de l’Oise à réguler les renards, dans le cadre de battues administratives.
Elle a en effet estimé que le préfet n’avait produit aucun élément de nature à justifier et à démontrer la nécessité de l’autorisation de destruction. Cela signifie qu’il est possible d’annuler un arrêté si les dégâts constatés ne sont pas considérés comme anormaux. A ce critère de normalité ou non des dommages, s’ajoute celui de la présence significative ou non des espèces concernées. Récemment, le Conseil d’État a par exemple déclassé la pie, la corneille, le corbeau, l’étourneau et la fouine de certaines listes départementales, considérant que ces espèces n’étaient pas présentes de manière assez significative dans les territoires concernés.
Ces décisions montrent qu’on peut prendre en compte des seuils, en termes de population et de dommage. C’est d’ailleurs une piste sur laquelle je travaille actuellement, ce qui permettrait une gestion plus fine de la régulation des populations animales, avant qu’on en arrive à la contestation devant les tribunaux.
Cette jurisprudence témoigne alors de certaines inflexions. Identifiez-vous d’autres lignes susceptibles de bouger ?
Dans la loi en tant que telle, je n’en vois pas. A la marge, par contre, je note des évolutions au sujet de la sensibilité animale, aussi infimes soient-elles. Il faut savoir que le droit de l’environnement et le droit animalier7, dont on trouve les prémices dans le Code civil, restent deux disciplines bien distinctes l’une de l’autre : tandis que le premier prend en compte l’entité espèce, de sa protection à sa destruction, le second s’intéresse avant tout à l’individu animal et ainsi, à sa sensibilité. Cela n’a donc a priori pas grand-chose à voir. Lors des discussions ayant entouré l’adoption de la loi biodiversité de 2016, avait d’ailleurs été posée la question de reconnaître la sensibilité, d’un point de vue juridique, des espèces sauvages. Sujet aussitôt écarté, car on a estimé que le Code de l’environnement ne poursuivait pas les mêmes objectifs que le Code civil. Voilà pour la théorie.
“Les lignes bougent“
En pratique, on s’aperçoit que la sensibilité animale est tout de même un sujet : prenez l’interdiction d’un certain nombre de pratiques de destruction ou de piégeage, comme l’emploi de produits toxiques, de la glue ou de cannes-fusils, au motif qu’elles seraient trop génératrices de stress ou de souffrance pour les animaux. En légiférant de la sorte, on leur reconnaît quelque part la qualité d’« êtres vivants doués de sensibilité ». De ce point de vue-là, les lignes bougent. J’ai tendance à y voir un rapprochement entre les droits animalier et de l’environnement. Certains auteurs aspirent par ailleurs à d’autres évolutions, au sein de la doctrine.
Ainsi, le Professeur Untermaier ou encore Madame Lévy-Brhul se positionnent sur la nécessité d’organiser un certain nombre d’alternatives à la mise à mort automatique des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Citons, par exemple, une meilleure indemnisation en cas de dommages ou l’applicabilité d’un régime de protection de principe à l’ensemble de la faune sauvage. D’autres vont encore plus loin : pourquoi ne pas reconnaître explicitement le critère de la sensibilité aux animaux sauvages voire même, leur attribuer une personnalité juridique ? Ainsi, malgré l’hétérogénéité de ces propositions, toutes ont ce point commun : œuvrer à rendre moins automatique la destruction des espèces considérées.
- Pour certains, note Amelia Crozes, cette catégorie englobe les « nouveaux nuisibles », plantes et animaux.
D’un point de vue écologique, elles causent par exemple des dommages irréversibles à la biodiversité : l’Union internationale pour la protection de la nature les classe comme troisième cause de l’érosion mondiale de la biodiversité. Face à elles, la première mesure est celle de l’interdiction d’introduction sur le territoire. Et si introduction il y a, on éradique, c’est-à-dire qu’on chercher à éliminer tous les individus de l’espèce.
- https://www.cairn.info/revue-revue-juridique-de-l-environnement-2014-3-page-409.htm
- Notons la disparition, en 1955, de la notion d’utilité des oiseaux à l’article 9 de la loi de 1844, ou encore le remplacement de la notion d’espèces nuisibles au profit de celle d’espèces susceptibles d’occasionner des déséquilibres biologiques dans la législation halieutique de 1984 (Loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles).
- Décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 relatif aux espèces d’animaux classés nuisibles.
- Article L427-6 du Code de l’environnement.
- La louveterie est une institution créée par Charlemagne en 813, chargée d’« éradiquer » les nuisibles et en particulier les loups.
- https://revue-sesame-inrae.fr/la-personnalite-juridique-des-animaux-un-point-de-vue-philosophique/
j’aimerais que soit remises en question les affirmations des sociétés de chasse et de pêche qui se posent en “gestionnaires” de la “nature”; j’en ai marre des “sentiers nature”. Peut-on envisager un droit du promeneur à pouvoir rencontrer une faune en équilibre, sans destruction de héronnières, par exemple, et sans apport d’animaux importés pour le sport de quelques uns. Pour cela j’aimerais qu’on permette aux agriculteurs d’intégrer le coût des dégâts occasionnés, exactement comme les commerçants intègrent le coût des vols commis dans leurs magasins.
Tous chasseurs-cueilleurs…Avec l’agriculture, seulement les ayants-droits, les nobles, à courre, la chasse pour la chasse, puis les propriétaires sacrés, leurs exploitants et/ou locataires, magiques combinaisons du nuisible et utile, mangeable ou vendable, puis le rural devient péri-urbain, le citoyen non chasseur; il faut de nouveaux curés pour dire…